Cautionnement

L’appréciation de la disproportion du cautionnement se fait à la date où il est consenti.

L’article L. 341-4 du Code de la Consommation prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La caution peut invoquer la disproportion de son engagement à l’encontre de l’action du créancier.

 

La Cour d’appel de VERSAILLES vient de juger que cette disproportion doit s’apprécier au jour de la conclusion du contrat de cautionnement, et au vu des déclarations de la future caution quant à ses biens et revenus.

En revanche, une baisse, même significative, des revenus de la caution postérieurement à la date de son engagement n’a pas à être prise en compte.

 

Cour d’Appel de Versailles – 5 février 2015 – n° 13/02658

Actualité rédigée par Mathieu BOYER

Avocat au Barreau de Limoges depuis 2007, Maître Mathieu Boyer intervient de manière récurrente en matière de droit des entreprises en difficultés.