Conseil de prud’hommes : modification de la procédure

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La Loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite Loi Macron, a modifié la procédure devant le Conseil de Prud’hommes.

Le Bureau de conciliation est désormais dénommé le Bureau de conciliation et d’orientation, et ses attributions sont modifiées.

Lorsqu’une partie saisit le Conseil de prud’hommes, c’est à une audience de ce bureau que l’affaire est appelée une première fois, avec pour mission de concilier les parties qui peuvent désormais être entendues séparément et dans la confidentialité.

Les missions du bureau de conciliation et d’orientation sont élargies afin d’accélérer la procédure si le dossier le permet et si les parties en sont d’accord.

 

En cas de défaut de conciliation, le bureau pourra désormais renvoyer l’affaire pour être jugée :

Si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte (un conseiller employeur et un conseiller salarié), avec l’accord des parties. La formation restreinte doit statuer dans un délai de trois mois ;

• Si les parties le demandent ou si la nature du litige le justifie, devant le bureau de jugement dans sa formation normale (2 conseillers employeurs et de 2 conseillers salariés), présidé par le juge du Tribunal de Grande Instance (un magistrat professionnel) ;

A défaut, devant le bureau de jugement dans sa formation normale simple (2 conseillers employeurs et de 2 conseillers salariés)

La formation de jugement saisie connaît de l’ensemble des demandes des parties, y compris des demandes additionnelles ou reconventionnelles.

Enfin, si une des parties ne comparaît pas personnellement ou représentée, le bureau de conciliation et d’orientation peut maintenant juger seul l’affaire, c’est à dire statuer en tant que bureau de jugement en formation restreinte.

 

Lorsque la conciliation échoue, le bureau de conciliation et d’orientation qui renvoie l’affaire au bureau de jugement, surveille la mise en état du dossier.

Ces nouvelles dispositions sont applicables aux instances engagées à compter de la date d’entrée en vigueur de la Loi.

Actualité rédigée par Delphine DUDOGNON

Avocat au Barreau de Limoges