Droit du travail : Charge de la preuve lorsque le salarié sollicite la requalification de son contrat à temps partiel en temps plein

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Droit du travail : Charge de la preuve lorsque le salarié sollicite la requalification de son contrat à temps partiel en temps plein

Par un arrêt du 17 février 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé les règles en matière de charge de la preuve lorsque le salarié sollicite la requalification de son contrat à temps partiel en temps plein, en cas de non-respect de conditions d’exécution du contrat de travail.

En l’espèce, le salarié sollicitait du juge la requalification de son contrat de travail à temps partiel modulé, en contrat de travail à temps complet.

La Cour de cassation rappelle que le salarié doit démontrer qu’il devait travailler selon des horaires dont il n’avait pas connaissance à l’avance, ce qui le plaçait dans l’impossibilité de savoir à quel rythme il allait travailler et qu’il se trouvait dans l’obligation de se tenir constamment à la disposition de son employeur.

« Ni le dépassement de la durée contractuelle de travail sur l’année ni le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l’accord d’entreprise, ne justifient en eux-mêmes la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, dès lors que la durée du travail du salarié n’a pas été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement » écrit la Haute juridiction.

Le seul dépassement des horaires prévus dans le contrat de travail ne suffisent pas obtenir la requalification du temps partiel en temps complet, sauf le salarié apporte la preuve qu’il n’a pas prévoir les horaires et qu’il devait dès lors être constamment à la disposition de l’employeur.

L’employeur peut rapporter la preuve contraire et il appartient aux juges du fond (Conseils de prud’hommes et cours d’appel) d’apprécier les éléments de preuve apportés.

Il convient d’être vigilant et de ne pas hésiter à prendre conseil tant lors d’une embauche à temps partiel, qu’au cours de la vie du contrat de travail lorsque des modifications surviennent dans les faits par rapport à la situation initiale.

Cour de cassation, chambre sociale, 17 février 2021, pourvoi n° 18-16.298

Actualité rédigée par Delphine DUDOGNON

Avocat au Barreau de Limoges